74(1)Lorsqu’il inflige une peine à une personne reconnue coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, un juge peut, compte tenu de la nature de l’infraction et des circonstances de sa commission, en plus de toute autre peine qui peut être infligée, rendre une ordonnance enjoignant à la personne de prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :