Lois et règlements

2019, ch. 40 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Ordonnances judiciaires
74(1)Lorsqu’il inflige une peine à une personne reconnue coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, un juge peut, compte tenu de la nature de l’infraction et des circonstances de sa commission, en plus de toute autre peine qui peut être infligée, rendre une ordonnance enjoignant à la personne de prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) éviter de faire quoi que ce soit qui puisse entraîner le prolongement ou la répétition de l’infraction;
b) selon ce qu’il estime approprié, remédier au dommage causé à tous organismes aquatiques ou à leur habitat qui a résulté, résulte ou pourrait résulter de son acte ou de l’omission d’agir qui constituent l’infraction;
c) effectuer des travaux communautaires;
d) déposer un cautionnement ou verser à la cour une somme d’argent qui permet d’assurer la conformité avec toute ordonnance rendue en vertu du présent article;
e) se conformer à toute autre directive ou condition qu’il estime appropriée dans les circonstances.
74(2)Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet le jour où elle est rendue ou au jour indiqué sur l’ordonnance, le cas échéant.
74(3)Dans toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), le juge en fixe la durée de validité, jusqu’à concurrence de cinq ans.
Ordonnances judiciaires
74(1)Lorsqu’il inflige une peine à une personne reconnue coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, un juge peut, compte tenu de la nature de l’infraction et des circonstances de sa commission, en plus de toute autre peine qui peut être infligée, rendre une ordonnance enjoignant à la personne de prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) éviter de faire quoi que ce soit qui puisse entraîner le prolongement ou la répétition de l’infraction;
b) selon ce qu’il estime approprié, remédier au dommage causé à tous organismes aquatiques ou à leur habitat qui a résulté, résulte ou pourrait résulter de son acte ou de l’omission d’agir qui constituent l’infraction;
c) effectuer des travaux communautaires;
d) déposer un cautionnement ou verser à la cour une somme d’argent qui permet d’assurer la conformité avec toute ordonnance rendue en vertu du présent article;
e) se conformer à toute autre directive ou condition qu’il estime appropriée dans les circonstances.
74(2)Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet le jour où elle est rendue ou au jour indiqué sur l’ordonnance, le cas échéant.
74(3)Dans toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), le juge en fixe la durée de validité, jusqu’à concurrence de cinq ans.